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Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 : Quelles conséquences sur les congés payés, la durée du travail et les jours de repos des salariés ?

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à vos employeurs de déroger provisoirement à la réglementation en droit du travail pour adapter l’organisation de l’entreprise ou de l’établissement face aux difficultés économiques dans le contexte de l’épidémie du Covid-19.

1)Les congés payés

Les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance autorisent l’employeur – dans la limite de 6 jours de congés –à :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié,
  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés du salarié,
  • fractionner les congés,sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.

A condition :

  • qu’un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche précise les conditions dans lesquelles l’employeur peut décider de la prise des jours de congés ou modifier les dates,
  • de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc,
  • que la période de congés imposée ou modifiée soit antérieure au 31 décembre 2020.

 

2) Les jours RTT et le CET

« Lorsque l’intérêt économique de l’entreprise le justifie », les jours RTTjours de repos liés au forfait jours et jours placés sur un compte épargne temps (CET) peuvent aussi être imposés ou déplacés à condition :

  • q’un préavis minimum d’un jour franc s’impose à l’employeur,
  • que le nombre de jours concernés soit limité à dix.
  • que la période de jours RTT et de repos imposée ou modifiée s’étende jusqu’au 31 décembre 2020.

 

3) La dérogation à la durée du travail

L’ordonnance autorise également les entreprises « relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » à déroger temporairement aux durées maximales de travail et de repos quotidien jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ces entreprises relevant de secteurs d’activités ciblés dont la liste sera précisée prochainement par décret, la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures (contre 10 heures aujourd’hui) et la durée hebdomadaire maximale de travail jusqu’à 60 heures (contre 48 heures aujourd’hui ). Le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives (contre 11 heures) sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier.

De plus, ces mêmes entreprises pourront déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Le repos hebdomadaire égal à 35 heures consécutives est toujours en place mais pourra être positionné sur n’importe quel jour de la semaine. Le dimanche deviendra donc un jour comme les autres.

Enfin l’employeur doit informer sans délai le comité social et économique (CSE) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) pour déroger aux durées maximales de travail et de repos quotidien.