Les élus peuvent-ils intervenir sur les modalités de mise en place de la journée de solidarité ?
La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour le salarié. Qui peut ou non être le lundi de Pentecôte.
L’article L 3133-12 du code du travail nous dit sur la journée de solidarité :
« A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L.3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique. »
Le comité social et économique n’a pas forcément un rôle à jouer en matière d’organisation de la journée de solidarité. L’employeur n’étant pas toujours obligé de consulter les élus du CSE chaque année sur le sujet de la journée de solidarité.
En effet, l’organisation de la journée de solidarité relève en principe d’un accord d’entreprise, ou à défaut de la convention collective. Cet accord définit les modalités d’exécution de cette journée de solidarité. L’employeur se bornant alors chaque année à suivre ce que prévoit l’accord, sans avoir à consulter préalablement le CSE sur ce sujet.
Toutefois, si aucun accord d’entreprise ou si la convention collective ne traite pas de la journée de solidarité, alors il appartient à l’employeur de définir de façon unilatérale comment sera organisée la journée de solidarité dans son entreprise. Et avant d’arrêter sa décision, l’employeur a bien l’obligation de consulter les membres du CSE. Et ce chaque année. A noter que les élus titulaires n’ont qu’un pouvoir consultatif sur le sujet et ne disposent pas de droit de veto.
Si un accord d’entreprise ou la convention collective traite de la journée de solidarité, les élus doivent vérifier que l’employeur respecte bien le cadre juridique prévu. Cet accord ou cette convention peut notamment imposer une information annuelle des élus.
La journée de solidarité peut être :
- soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai. Ainsi, l’entreprise peut fixer, comme journée de solidarité, le lundi de Pentecôte ;
- soit le travail d’un jour de repos accordé dans le cadre d’un aménagement du temps de travail ;
- soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (Code du travail, art. L. 3133-8).
La journée de solidarité n’est pas rémunérée (Code du travail, art. L. 3133-7).
La journée de solidarité peut être fixée un samedi ou prendre la forme de la suppression d’un jour de congé supplémentaire accordé par votre convention collective comme les jours d’ancienneté. Mais attention, il n’est pas possible pour l’employeur de supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur.