L’absence totale de consultation du C.S.E entraîne la nullité de décision de l’employeur
La consultation du CSE est une procédure qui impose à l’employeur de consulter les élus membres du CSE pour recueillir leur avis (favorable ou défavorable) avant de valider et d’appliquer certaines décisions ayant un impact sur la vie de l’entreprise et de ses salariés.
L’absence totale de consultation du CSE ou une consultation irrégulière (faute de documents clairs et précis sur le projet), qui ne lui permet pas d’exprimer un avis en pleine connaissance de cause, sont susceptibles de constituer un délit d’entrave. Le défaut de consultation régulière du CSE est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant à l’employeur de suspendre la mise en œuvre de sa décision dans l’attente d’une consultation régulière.
Voici quelques cas de nullité de décision de l’employeur en l’absence de consultation :
- Annulation du démontage de quatre machines dédiées à l’usinage et qui devaient partir pour la Hongrie (entreprise Bombardier ) – Décembre 2018 : Lorsque Bombardier a décidé de transférer l’activité bogies, usinage et peinture, pour faire de l’usine de Crespin un centre d’ingénierie et d’assemblage, le démontage de quatre machines n’a pas été clairement signifié aux élus du CE. Le CE a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes qui a décidé, le 4 décembre, que Bombardier devait garder ces machines à commandes numériques. Parce que le comité d’entreprise n’avait pas été consulté sur ce projet de transfert en Hongrie.
- Les modalités de commercialisation d’un nouveau contrat collectif d’assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l’information-consultation du comité d’entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés. Pour faire respecter l’obligation qui incombe à l’employeur de consulter le comité d’entreprise et de négocier le montant des salaires effectifs, le juge a le pouvoir de faire défense à une société d’assurances de mettre en oeuvre le mode de rémunération résultant d’un nouveau contrat collectif d’assurance, Cour de cassation – chambre sociale – Audience publique du mardi 28 novembre 2000 – N° de pourvoi: 98-19594.
- Ayant constaté que le projet « Evolution des centres de services partagés » avait un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de l’établissement « siège », la cour d’appel en a exactement déduit, au regard des dispositions de l’article L. 2327-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que le comité de cet établissement devait être consulté préalablement à la mise en œuvre du projet dans l’établissement, peu important que la décision émane de la seule direction générale, Cour de cassation – chambre sociale – Audience publique du mercredi 21 septembre 2016 – N° de pourvoi: 15-13364.