Subvention de fonctionnement: définition de la masse salariale
Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation est venue préciser la définition à retenir s’agissant de la masse salariale brute servant d’assiette pour la subvention de fonctionnement.
Dans deux arrêts de février 2018, la Cour de cassation est revenue sur sa définition de la masse salariale brute, ainsi, elle considère que : « sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ».
La masse salariale brute servant d’assiette doit être comprise comme celle constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale. La Cour de cassation abandonne ainsi sa référence au plan comptable général.
Elle exclue ainsi les sommes liées à l’intéressement, les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, toutes sommes qui ne figurent pas dans la déclaration annuelle des données sociales de l’entreprise.
Par conséquent, la masse salariale brute à prendre en compte pour le versement de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles est celle constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambres sociale, 7 février 2018 (n°16-24.231 et 16-16.086).