Consultation des Instances Représentatives du Personnel
Le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel paru au JO du 30/06 apporte des évolutions quant aux modalités de consultation des IRP et délais de transmission de certains documents.
Le délai de communication de l’ordre du jour de la réunion du CHSCT et des documents s’y rapportant aux membres du CHSCT et à l’inspection du travail passe de 15 à 8 jours avant la réunion (R 4614-3 du Code du travail).
Il est instauré une section qui prévoit que :
- Pour les consultations obligatoires du CHSCT pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai de réponse, le CHSCT est réputé avoir été consulté et l’avis est réputé négatif après écoulement d’un délai d’un mois (2 mois en cas d’intervention d’un expert)
– A compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation
– L’avis du CHSCT doit être transmis par celui-ci au CE 7 jours avant l’expiration du délai d’1 mois mentionné ci-dessus
(R 4616-8 du Code du travail)
- Mêmes règles en cas d’instance de coordination des CHSCT
ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT DU CHSCT:
Modalités de renouvellement du mandat de membre de CHSCT (R 4613-5 du Code du travail): « Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d’entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés et jusqu’à la désignation d’une nouvelle délégation du personnel au CHSCT, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats ».
BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES ET SOCIALES (à mettre à disposition depuis le 1er janvier 2016 sur support papier ou informatique) pour les trois consultations annuelles de l’article L 2323-6 du Code du travail :
- Ajout de données sur l’égalité H/F :
A bis. – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
« 1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise dans les domaines suivants :
« a) Embauche ;
« b) Formation ;
« c) Promotion professionnelle ;
« d) Qualification ;
« e) Classification ;
« f) Conditions de travail ;
« g) Sécurité et santé au travail ;
« h) Rémunération effective ;
« i) Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
« 2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;
« 3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. »
CONSULTATIONS PÉRIODIQUES DU CE:
1° Consultation / la situation économique et financière :
Rapport annuel (entreprises de moins de 300 salariés / R 2323-8 du Code du travail) :
Modification des informations à transmettre au CE:
Ancien R 2323-8 |
Nouveau R 2323-8 |
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1° L’activité et la situation financière de l’entreprise ; 2° Le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise ; 3° L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; 4° La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ; 5° Les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise. |
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NB : transmettre les informations prévues au R 2323-11 pour les entreprises de plus de 300
2°Consultation sur la politique sociale
- Transmission des informations prévues à l’article D 2323-5, D 2323-6 et R 2323-9
- Informations ajoutées par ce décret
- Entreprises de moins de 300
D 2323-5 du Code du travail |
1° Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2323-33 ;
2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ; 3° Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l’article L. 2323-68 ; 4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ; 5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, complétée par les informations relatives : a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l’expérience ; b) A la nature et aux conditions d’organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 en distinguant, d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et, d’autre part, les actions de développement des compétences des salariés ; c) Aux conditions financières de leur exécution ; d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; 6° Les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus ; 7° Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l’accueil des enseignants et des conseillers d’orientation ; 8° Le plan de formation de l’entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l’année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ; 9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; 10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
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D 2323-6 du Code du travail |
1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment : a) Les conditions d’accueil, d’encadrement et de suivi des bénéficiaires ; b) Les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; c) Les conditions d’organisation des actions de formation et de suivi ; 2° Les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation ; 3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. |
R 2323-9 du Code du travail |
DONNÉES CHIFFRÉES a) Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d’activité en valeur et en volume ; c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ; d) Situation de la sous-traitance ; e) Affectation des bénéfices réalisés ; f) Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides qui entre dans le champ d’application de l’obligation mentionnée à l’article R. 2323-9-1, le rapport indique la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi ; g) Investissements ; h) Evolution de la structure et du montant des salaires. AUTRES INFORMATIONS a) Perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir ; b) Mesures envisagées pour l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ; c) Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation ; d) Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d’emploi.― Evolution de l’emploi, des qualifications et de la formation DONNÉES CHIFFRÉES a) Données générales : ― Evolution des effectifs retracée mois par mois ; ― Répartition des effectifs par sexe et par qualification ; b) Données par types de contrat de travail : ― Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ; ― Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ; ― Nombre de salariés temporaires ; ― Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; ― Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; ― Nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; c) Données sur le travail à temps partiel : ― Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; ― Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise.d) Evolution de la structure et du montant des salaires. DONNÉES EXPLICATIVES Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l’emploi. PRÉVISIONS EN MATIÈRE D’EMPLOI a) Prévisions chiffrées en matière d’emploi ; b) Indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ; c) Explications de l’employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée. SITUATION COMPARÉE H/F a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et santé sécurité, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ; analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise b) Stratégie d’action : A partir de l’analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants :– mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée. Évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; – objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues TRAVAILLEURS HANDICAPÉS |
NB : Pour les entreprises de plus de 300, les informations prévues à l’article R 2323-12 et R 2323-17 du Code du travail doivent être transmises également
2. Entreprises de plus de 300
Les informations prévues aux articles D 2323-5 et D 2323-6 du Code du travail doivent être transmises
ET aux articles ci-dessous (informations ajoutées – informations supprimées)
Ancien R 2323-12 |
Nouveau R 2323-12 |
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I. ― Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise
II. ― Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité
Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s’agir de fournir des données distinguant :
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Pour le III, remplacement du plan d’actions par : « Stratégie d’action : A partir de l’analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d’action comprend les éléments suivants »:
– mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente lorsqu’un plan d’actions a été antérieurement mis en œuvre par l’entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
– objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.
L’ajout de R. 2242-9 et R 2242-10 apporte des précisions quant aux modalités de traitement des demandes de l’employeur à l’autorité administrative quant à l’appréciation de la conformité d’un accord ou d’un plan d’action en matière d’égalité H/F