Commission Santé Sécurité et Conditions de travail : désignation des membres
Un arrêt de la Cour de cassation daté du 27 novembre 2019 vient nous éclairer sur les modalités de désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT). Selon l’article L.2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. L’article L.2315-32 al.1 du Code du travail prévoit que les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
L’arrêt n° 19-14.224 de la Cour fait donc ressortir que la désignation des membres de la CSSCT (que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle) résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
Pour rappel, la commission santé sécurité et conditions de travail se voit confier par le CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité car elle ne dispose pas de la personnalité civile.
Cette commission devra obligatoirement être créée au sein du CSE dans :
– les entreprises d’au moins 300 salariés,
– les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
– les établissements mentionnés à l’article L. 4521-1 du code du travail : établissements comportant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso, etc. ;
Elle pourra être créée :
– sur décision de l’inspection du travail ;
– par accord d’entreprise majoritaire (sans possibilité de référendum) ou en l’absence de délégué syndical avec le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires ;
– par décision unilatérale de l’employeur.
L’accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts et fixe également les modalités de fonctionnement et le cadre de mise en place des CSSCT. Cet accord définit (article L. 2315-41 du Code du travail) :
– le nombre de membres de la ou des commissions (au minimum trois membres du CSE, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège);
– les missions déléguées à la ou aux commissions par le CSE et leurs modalités d’exercice (il s’agira évidemment de missions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail) ;
– leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
– les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail ;
– le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
– le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.